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24/10/2001 | FRANCE | N°226842;226843

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 24 octobre 2001, 226842 et 226843


Vu 1°), sous le n° 226842, la requête enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant à Mata-Utu, BP 152 à Wallis et Futuna (98600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler d'une part, une décision en date du 23 février 2000 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a décidé de fixer son traitement au taux métropolitain pour la durée de son congé effectué en métropole et, d'autre part, la décision en date du 11 mai 2000 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a rejet

son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 23 févrie...

Vu 1°), sous le n° 226842, la requête enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant à Mata-Utu, BP 152 à Wallis et Futuna (98600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler d'une part, une décision en date du 23 février 2000 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a décidé de fixer son traitement au taux métropolitain pour la durée de son congé effectué en métropole et, d'autre part, la décision en date du 11 mai 2000 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 23 février 2000 ;
Vu 2°, sous le n° 226843, la requête enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant à Mata-Utu, BP 152 à Wallis et Futuna (98 600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler d'une part, une décision en date du 23 février 2000 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a décidé de fixer son traitement au taux métropolitain pour la durée de son congé effectué en métropole et, d'autre part, la décision en date du 11 mai 2000 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 23 février 2000 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Francis X... et de Mme Sylvie X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation, d'une part, de deux décisions en date du 23 février 2000 par lesquelles le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a décidé de fixer leur traitement au taux métropolitain pour la durée de leur congé maladie effectué en métropole et, d'autre part, de la décision en date du 11 mai 2000 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre des décisions du 23 février 2000 par les intéressés ;
Considérant que les conditions de la notification d'une décision sont sans influence sur la légalité de ladite décision ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à contester la légalité des décisions attaquées au motif qu'elles leur auraient été transmises par télécopie ;
Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre, en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre, "lorsqu'ils sont dans une position rétribuée, autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.)", à des émoluments "calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ; que le territoire de résidence au sens de ces dispositions s'entend du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme X..., enseignants au lycée d'Etat et au collège de Mua à Wallis et Futuna, ont rejoint la métropole pendant six semaines pour des raisons médicales tenant à la santé de M. X... dont l'état nécessitait la présence d'une tierce personne et, en l'espèce, de son épouse ; qu'ils ne pouvaient pendant la période où ils se trouvaient en métropole être regardés ni comme étant en position de service à Wallis et Futuna, ni comme y ayant conservé leur résidence ; que, par suite, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna était légalement tenu de fixer leurs traitements au taux métropolitain pour la durée de leur congé effectué en métropole ; que la circonstance que l'index de correction du traitement aurait bénéficié à des fonctionnaires absents de Wallis et Futuna est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant que, le vice-recteur ayant, comme il a été dit ci-dessus, compétence liée pour prendre les décisions attaquées, le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du vice-recteur des îles Wallis et Futuna en date des 23 février et 11 mai 2000 ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X... et M. Francis X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 226842;226843
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS REMUNERATION (AP)


Références :

Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 5
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 226842;226843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226842.20011024
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