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24/10/2001 | FRANCE | N°227211

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 24 octobre 2001, 227211


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malik X..., demeurant chez M. Youcef X..., ... à Bois Colombes (92270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au pr

éfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malik X..., demeurant chez M. Youcef X..., ... à Bois Colombes (92270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 novembre 2000, de l'arrêté du 23 novembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a pu décider le 17 février 2000 sa reconduite la frontière ;
Sur la régularité du jugement attqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, qui n'a soulevé d'office aucun moyen, a répondu à l'ensemble des moyens présentés par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que si M. X... allègue qu'il appartient à un mouvement politique d'opposition en Algérie, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, qu'il a été agressé en octobre 1998 en raison de ses activités politiques en Algérie et qu'il a été contraint de changer plusieurs fois de domicile pour sa sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, en refusant le 6 octobre 1999 la demande d'asile territorial de M. X..., a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la mesure prononçant la reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il a de fortes attaches en France, qu'il a un frère de nationalité française et que trois de ses frères et s.urs, de nationalité algérienne, y résident en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la présence de sa mère et de cinq de ses frères en Algérie et, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il court des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie en raison de son activité politique et soutient, en conséquence, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les activités politiques du requérant ne suffisent pas à établir, à elles seules, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte " ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision qu'il attaque n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malik X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 227211
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 février 2000
Arrêté du 23 novembre 2000
Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 227211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227211.20011024
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