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24/10/2001 | FRANCE | N°227830

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 24 octobre 2001, 227830


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2000-512 du 10 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à la d

élivrance et à la prise en charge de certains médicaments ;
2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2000-512 du 10 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à la délivrance et à la prise en charge de certains médicaments ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande l'annulation de la circulaire du 10 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité fixe une liste de douze spécialités pharmaceutiques qui peuvent être vendues au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, détermine le prix de cession de ces spécialités et précise les conditions de dispensation et de prise en charge de l'une d'entre elles ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : "L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier" ; que l'article L. 5126-4 du même code dispose que : "Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation et le prix de cession de ces médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et par le ministre de l'économie et des finances" ; que l'article L. 5126-4 prévoit qu'"un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment : ( ...) 5° les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 5126-4, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public" ;

Considérant que le décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions précitées de l'article L. 5126-14 du code de la santé publique issu de l'article 8 de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 n'était pas, à la date de la circulaire attaquée, édicté ; qu'ainsi, faute de disposer des critères selon lesquels doivent notamment être arrêtés, d'une part, la liste des médicaments définie à l'article L. 5126-4 et, d'autre part, leur prix de cession, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne pouvait, par les dispositions attaquées de la circulaire du 10 octobre 2000, ni fixer une liste de spécialités pharmaceutiques vendues par les établissements de santé aux patients non hospitalisés et définir, par là même, les critères prévus par l'article L. 5126-14 dudit code, ni prévoir le prix auquel ces spécialités seront facturées ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les dispositions attaquées présentent un caractère réglementaire et sont, par suite, susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et que, d'autre part, elles sont entachées d'incompétence ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS est à la fois recevable et fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 10 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 227830
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Circulaire du 10 octobre 2000 emploi et solidarité décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L5126-1, L5126-4, L5126-14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-1279 du 08 décembre 1992 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 227830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227830.20011024
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