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24/10/2001 | FRANCE | N°230392

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 24 octobre 2001, 230392


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Latifa X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Latifa X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a pu décider le 22 octobre 1999 sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit qu'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger ne constituant pas une menace pour l'ordre public et établissant qu'il vit habituellement en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans s'il y a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X... fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis juin 1986, les pièces qu'elle produit au titre des années 1992 et 1993 et d'une partie des années 1991 et 1994 ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France depuis au moins dix ans avant l'intervention de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 22 octobre 1999 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 22 octobre 1999 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... vit, depuis 1994 au moins, en concubinage avec M. Mohamed Y..., ressortissant égyptien titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle souhaite depuis plusieurs années avoir un enfant, ce qui l'a conduite à suivre un traitement contre la stérilité ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ancienneté de sa vie maritale et de son séjour en France, l'arrêté du 22 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par Mlle X... et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Latifa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 230392
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1999
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 230392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230392.20011024
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