Vu 1°), sous le n° 233 035, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2001 et 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire du Cannet-des-Maures en date du 16 octobre 2000 leur accordant un permis de construire modificatif ;
2° de rejeter la demande de suspension présentée par Mme Anne Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
3° de condamner Mme Y... à leur verser une somme de 15 000 Frs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 233059, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2001 et 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES ; la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire en date du 16 octobre 2000 accordant à M. et Mme X... un permis de construire modificatif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 233 035 et 233 059 sont dirigées contre la même ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Y..., ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire du Cannet-des-Maures en date du 16 octobre 2000 accordant aux époux X... un permis de construire modificatif ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que, par un jugement du 28 juin 2001, postérieur à l'introduction des pourvois devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; que, par suite, les requêtes sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. et Mme X..., d'une part, la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES, d'autre part, à verser à Mme Y... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et MME X... et de la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à Mme Y... une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES versera à Mme Y... une somme de 8 000 F au même titre.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre X..., à la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES et à Mme Anne Y....