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26/10/2001 | FRANCE | N°223583

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 2001, 223583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2000 et le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Djamila X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F a

u titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2000 et le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Djamila X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 juillet 1999, de la décision du 6 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui a vécu régulièrement en France de 1974 à 1984, a six enfants de nationalité française, tous résidant en France où ils sont bien intégrés ; qu'à l'exception de sa deuxième fille, l'intéressée n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'intérêt de la présence de Mme X... pour sa famille, particulièrement pour sa fille aînée dont l'enfant est atteint d'une grave maladie, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 8 juin 2000 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il avait été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 2000 du tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Rhône en date du 8 juin 2000 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Djamila X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 223583
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 223583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223583.20011026
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