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26/10/2001 | FRANCE | N°227694

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 2001, 227694


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lekhlifa X..., demeurant ... - Bat. C 33 à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 octobre 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lekhlifa X..., demeurant ... - Bat. C 33 à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 octobre 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 2000, de la décision du 3 juillet 2000 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; que M. X... contrairement à ce qu'il soutient, n'entrait dans le champ d'application ni du 3° et du 7° de l'article 12 bis, ni dans celui de l'article 15 de ladite ordonnance ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée aux termes desquels : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ..." ... 7°) "à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans et que, d'autre part, marié depuis le 29 novembre 1999 avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France dont il a eu un enfant né le 16 août 2000, il peut solliciter le bénéfice du regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X..., ainsi que de la durée de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et notamment à la circonstance que son épouse pourra demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lekhlifa X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 227694
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 15, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 227694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227694.20011026
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