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29/10/2001 | FRANCE | N°222996

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 octobre 2001, 222996


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelhak X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abd

elhak X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelhak X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelhak X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Abdelhak X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelhak X..., de nationalité algérienne, qui est entré sur le territoire national le 2 décembre 1998, a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié qui a été rejetée le 1er février 1999 ; que cette décision a été confirmée le 7 mai 1999 par la commission des recours des réfugiés ; que, le préfet ayant notifié à M. Abdelhak X... une invitation à quitter le territoire le 31 mai 1999, ce dernier a déposé le même jour une demande visant à obtenir l'asile territorial que le ministre de l'intérieur a rejetée par décision du 27 septembre 1999 ; que M. Abdelhak X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 novembre 1999, de l'arrêté du 17 novembre 1999 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial : "L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose un dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 ... La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix ..." ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Le ministre de l'intérieur statue en urgence : - ...lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire. Dans ce cas, l'étranger est entendu sans délai. Par dérogation aux articles 1er et 2, il ne lui est remis ni convocation ni récépissé. ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas mentionnés à l'article 9 du décret du 23 juin 1998, l'étranger qui dépose une demande visant à obtenir l'asile territorial doit disposer d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et qu'ainsi l'administration ne saurait procéder, en dehors de ces cas, à l'audition de l'intéressé au moment où il dépose sa demande ;
Considérant que, pour juger fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur du 27 septembre 1999 par laquelle celui-ci a rejeté la demande d'asile territorial de M. Abdelhak X... et annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de ce dernier le 5 juin 2000 par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, a relevé, dans le jugement attaqué, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui étaient soumises que cette demande d'asile territorial revêtait un caractère abusif, frauduleux ou dilatoire qui aurait justifié que la procédure d'urgence prévue à l'article 9 du décret du 23 juin 1998 précité lui soit appliquée et qu'il puisse, ainsi, être auditionné le jour même du dépôt de cette demande ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé n'ait pas déposé sa demande d'asile territorial à son entrée sur le territoire, mais le jour où, après le rejet de sa demande visant à obtenir sa qualité de réfugié politique, confirmé par la commission des recours, le préfet lui a notifié une invitation à quitter le territoire, n'était pas à elle seule de nature à établir le caractère dilatoire de cette demande ; que d'ailleurs, M. Abdelhak X... soutient, sans être démenti, que la présentation successive de ces deux demandes lui a été suggérée par les services de la préfecture ; qu'ainsi, M. Abdelhak X... en étant auditionné le jour même de sa demande d'asile territorial n'a pas été mis en mesure de préparer utilement cette audition, en méconnaissance des dispositions du décret du 23 juin 1998 ; que, dès lors, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de l'intéressé est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé illégale la décision ministérielle du 27 septembre 1999 et a annulé en conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 juin 2000 ;
Sur les conclusions de M. Abdelhak X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Abdelhak X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Abdelhak X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Abdelhak X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 222996
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1999
Arrêté du 05 juin 2000
Code de justice administrative L761-1
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 1, art. 2, art. 9
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 222996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222996.20011029
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