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29/10/2001 | FRANCE | N°223537

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 octobre 2001, 223537


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y..., ressortissante algérienne, entrée sur le territoire national le 5 janvier 2000 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de trente jours, a fait valoir que cette décision méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille, composée de sa mère, de ses deux demi-frères et soeurs français, réside en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mlle Y... qui est âgée de 24 ans, célibataire et sans enfant et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2000, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat, le PREFET DU VAL D'OISE a donné à M. Hugues X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant, d'une part, que la situation de Mlle Y... étant régie par les accords franco-algériens du 27 décembre 1968 modifiés, elle ne saurait utilement invoquer les dispositions susrappelées ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus elle n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : Le jugement du 30 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mlle Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Soumya Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 223537
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 avril 2000
Arrêté du 21 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 223537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223537.20011029
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