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29/10/2001 | FRANCE | N°223746

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 223746


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 8 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Bacha, fixant l'Algérie comme pays de la reconduite ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tr

ibunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 8 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Bacha, fixant l'Algérie comme pays de la reconduite ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de cette décision distincte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 8 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité algérienne, comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel la reconduite doit s'effectuer ; que M. X..., en attaquant l'arrêté préfectoral pris à son encontre, entendait présenter également des conclusions tendant à l'annulation de cette décision distincte ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie et que la décision de le reconduire dans ce pays méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses dires pas de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif, qui était le seul invoqué à l'encontre de cet acte, la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 29 juin 2000 est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE L'ESSONNE en date du 8 juin 2000 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2000 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Y... Bacha et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 223746
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 223746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223746.20011029
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