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29/10/2001 | FRANCE | N°225744;227254

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 225744 et 227254


Vu 1°), sous le n° 225744, la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 2000 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Farid X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X.

.. tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la...

Vu 1°), sous le n° 225744, la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 2000 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Farid X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
Vu 2°), sous le n° 227254, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2000, présentée par M. Farid X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 2000 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de M. Farid X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 18 août 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2000 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS décidant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que l'exemplaire de l'arrêté attaqué dont M. X... a reçu notification ne comporte aucun numéro d'ordre est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que, si l'intéressé soutient qu'ayant été privé, au moment de son arrestation, de la possibilité de se défendre, il n'a pu produire l'autorisation de séjour provisoire dont il était titulaire depuis 1992, il ressort des pièces du dossier, que l'administration a elle-même produit ce document devant le tribunal administratif ; que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire invoqué par le requérant doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que les conditions dans lesquelles un étranger a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision administrative ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est vu délivrer, à son entrée en France le 9 décembre 1992, une autorisation de séjour expirant le 8 janvier 1993 ; que celle-ci devait permettre à l'intéressé de solliciter le statut de réfugié politique ; que M. X... n'apportant pas la preuve qu'il ait saisi l'office de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à obtenir ce statut, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait légalement prendre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté sans attendre une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur son cas ;
Considérant que la circonstance que Mme Y..., concubine du requérant, ait formulé une demande d'asile territorial sur laquelle il n'avait pas encore été statué à la date de l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'à la date de l'arrêté, il avait contracté un mariage coutumier avec Mme Y..., qu'ils ont eu ensemble un enfant qu'ils ont reconnu, qu'ils en attendent un second et que Mme Y... a demandé l'asile territorial ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de M. X... ne peut se poursuivre dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait à la fois les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être rejeté ;
Considérant que, dans les circonstances susrappelées, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué auprès du président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 août 2000 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement du 18 août 2000 en tant qu'il a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... :
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il a demandé l'asile territorial, ni que son retour dans son pays d'origine comporterait, pour lui, des risques personnels ; que la circonstance que Mme Y... ait déposé une demande d'asile territorial et qu'il n'avait pas été statué sur cette demande à la date de la décision attaquée ne suffit pas à établir que M. X... serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 août 2000 du magistrat délégué auprès du président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : La requête de M. X... et sa demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Farid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 225744;227254
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 225744;227254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225744.20011029
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