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29/10/2001 | FRANCE | N°227172;233878

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 227172 et 233878


Vu 1°), sous le n° 227172, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2000 et 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Taib X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2000, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 233878, la requête enregistrée le...

Vu 1°), sous le n° 227172, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2000 et 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Taib X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2000, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 233878, la requête enregistrée le 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taib X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement du 18 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 14 avril 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat provisoire de résidence ou un visa provisoire d'entrée sur le territoire national valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié, en dernier lieu, par le deuxième avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1575 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 227172 et 233878 de M. X... sont dirigées contre le même jugement du 18 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 227172 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 30 décembre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet pouvait prendre un arrêt ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation dudit arrêté, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 30 décembre 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que M. X... soutient sans être contredit avoir formé, le 17 février 2000, un recours hiérarchique resté sans réponse contre cette décision qui lui avait été notifiée le 5 janvier 2000 et qui n'était ainsi pas devenue définitive le 21 avril 2000, lorsqu'il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré régulièrement en France en février 1994, y a séjourné depuis lors muni d'un titre de séjour et a exercé l'activité de commerçant ; qu'il a dû se rendre en Algérie en février 1997 au chevet de son épouse malade ; qu'il n'a pu regarder le territoire français qu'au moins d'août 1997, trois mois après l'expiration de son titre de séjour ; qu'il a aussitôt demandé le renouvellement de ce titre de séjour ; que cette demande s'est heurtée à un rejet au motif que l'intéressé n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; que, dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de rejeter la demande pour ce motif, a entaché sa décision du 30 décembre 1999 rejetant l'admission au séjour de M. X... d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'arrêté du 14 avril 2000 décidant sa reconduite à la frontière est, par voie de conséquence, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de la requête n° 233878 :
Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation, par la présente décision, du jugement du 18 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 14 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond sont devenues sans objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 233878.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Taib X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 227172;233878
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1999
Arrêté du 14 avril 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 227172;233878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227172.20011029
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