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29/10/2001 | FRANCE | N°227236

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 octobre 2001, 227236


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Lisa X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no

vembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étr...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Lisa X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité nigériane, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et ne détient pas de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., entrée en France à la fin du mois d'août 2000, a fait l'objet, le 18 septembre 2000, d'une interpellation par les services de police ; que si, lors de son interrogatoire, elle a mentionné qu'elle souhaitait obtenir un titre de séjour et qu'elle avait pris un rendez-vous dans ce but auprès de l'association "France-Terre d'asile", elle n'a pas fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et elle n'a fait savoir que le 19 septembre aux services préfectoraux qu'elle souhaitait demander le bénéfice du statut de réfugiée ; que cette demande, postérieure à l'arrêté du 18 septembre 2000, notifié le même jour, par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière, était, par suite, sans incidence sur sa légalité ; qu'elle faisait simplement obligation au PREFET DE POLICE de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides à l'intéressée ; que c'est dès lors, à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que Mlle X... avait déposé une demande d'asile ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., célibataire, âgée de 21 ans, était en France depuis environ un mois à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dans ces circonstances, cet arrêté n'a pas porté à sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si Mlle X... fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte au dossier aucun élément à l'appui de ses affirmations ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2000, ordonnant que Mlle X... soit reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Lisa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 227236
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 227236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227236.20011029
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