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29/10/2001 | FRANCE | N°227288

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 octobre 2001, 227288


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice X...
A..., demeurant chez M. Hang C...
... ; Mme ADU A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui ver

ser la somme de 5 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dé...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice X...
A..., demeurant chez M. Hang C...
... ; Mme ADU A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ADU A..., épouse B..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre André Z..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, à la date à laquelle celui-ci a été pris, d'une délégation régulière de signature accordée par l'arrêté n° 99-065 du 2 août 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ; que Mme ADU A... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cet arrêté est signé d'une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. René Y..., signataire de la décision du 27 août 1999 refusant d'autoriser le séjour de la requérante, dont celle-ci est recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité, bénéficiait, à cette date, d'une délégation régulière de signature accordée par le préfet des Hauts-de-Seine ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision serait irrégulière faute d'être signée du préfet ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme ADU A... soutient que tant la décision de refus de séjour que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où, vivant en France depuis avril 1990, elle y a épousé en février 1991 un ressortissant français et noué de multiples liens amicaux et sociaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie avec son conjoint a cessé depuis novembre 1992, que la continuité de son séjour en France depuis 1990 n'est pas établie, et que ses trois enfants, son père et ses frères et s.urs vivent au Ghana ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision et l'arrêté susmentionnés n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, que si Mme ADU A... fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, actuellement assuré par l'hôpital Max Fourestier à Nanterre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surveillance ne pourrait pas être assurée au Ghana ; que, dès lors, l'arrêté attaqué et la décision de refus de séjour ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur conséquence sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ADU A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme ADU A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme ADU A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice X...
A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 227288
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 1999
Arrêté du 21 décembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 227288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227288.20011029
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