Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 16 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... et sa décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 14 mai 2001, M. X... s'est vu délivrer par le consul général de France à Alger un visa en sa qualité de conjoint de ressortissant français et par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, un certificat de résidence valable dix ans à compter du 1er juin 2001 ; que cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté du 16 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ainsi que la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de renvoi, qui n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête du PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE dirigées contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les deux décisions du 16 novembre 2000 sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur.