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29/10/2001 | FRANCE | N°230348

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 octobre 2001, 230348


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'acco...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France le 4 février 1991 afin de suivre un traitement médical, s'y est maintenu sans titre après le 20 octobre 1994, date à laquelle expirait la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ; qu'il a sollicité le 3 octobre 1997 le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français a été prise à son encontre par le PREFET DE POLICE le 7 mai 1998 ; que M. X... s'étant maintenu en France plus d'un mois après la notification de cette décision, le PREFET DE POLICE a ordonné, par un arrêté du 18 octobre 1999, qu'il soit reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est marié et que son épouse réside en Algérie ; qu'il n'est donc pas dépourvu d'attache familiale avec ce pays ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, M. X... n'a pas séjourné chez ses enfants depuis son arrivée sur le territoire français ; qu'ainsi, nonobstant la double circonstance que les deux fils de M. X... vivent en France, où ils sont mariés à des ressortissantes françaises avec lesquelles ils ont eu des enfants, et que M. X... allègue résider lui-même en France depuis février 1991, l'arrêté du 18 octobre 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X..., tant en appel qu'en première instance, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 octobre 1999 la circonstance que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé d'attribuer à M. X... un titre de séjour n'était pas définitive à la date à laquelle a été pris l'arrêté, pour avoir été contestée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que pour contester, par la voie de l'exception d'illégalité, la décision du PREFET DE POLICE refusant de lui attribuer un titre de séjour, M. X... soutient, d'une part, que cette décision méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985, aux termes desquels "les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur"" ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. X..., qui se sont engagés à subvenir à ses besoins, disposent de ressources suffisant à lui assurer des moyens d'existence ; que, d'autre part, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du ministre de l'intérieur des 24 juin 1997 et 10 août 1998, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. X... soutient que la mesure de reconduite, dans la mesure où elle désigne l'Algérie comme pays de renvoi, l'expose à un traitement inhumain et dégradant, et est ainsi contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé, notamment sur son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1999 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahcène X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 230348
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 octobre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 août 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 230348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230348.20011029
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