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29/10/2001 | FRANCE | N°231885

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 231885


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mathilde A..., M. Jésus Y... et M. Daniel Z..., demeurant à Thuy (65350) ; Mlle A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à faire constater la régularité de la procédure par laquelle la commission administrative présidée par M. X..., premier-adjoint au maire de la commune de Thuy, a dressé la liste des électeurs de ladite commune ;


2°) de constater l'irrégularité de la procédure aux termes de laqu...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mathilde A..., M. Jésus Y... et M. Daniel Z..., demeurant à Thuy (65350) ; Mlle A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à faire constater la régularité de la procédure par laquelle la commission administrative présidée par M. X..., premier-adjoint au maire de la commune de Thuy, a dressé la liste des électeurs de ladite commune ;
2°) de constater l'irrégularité de la procédure aux termes de laquelle le maire de la commune de Thuy a dressé la liste des électeurs de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance par le tribunal administratif de certaines règles prescrites par le nouveau code de procédure civile ne peuvent qu'être écartés, lesdites règles ne s'appliquant pas à la procédure suivie devant le juge administratif ;
Considérant que, en vertu des dispositions de l'article L. 20 du code électoral, seul le préfet a qualité pour contester devant le juge administratif la régularité de la procédure selon laquelle la commission administrative instituée par les dispositions de l'article L. 17 du code électoral dresse la liste électorale d'une commune ; qu'ainsi, les conclusions ayant cet objet, présentées par les requérants, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté, comme irrecevable, la demande formulée par les intéressés relative à la régularité de la procédure suivie par la commission administrative chargée de dresser la liste électorale de la commune de Thuy (Hautes-Pyrénées) ;
Article 1er : La requête de Mlle A... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mathilde A..., à M. Jésus Y..., à M. Daniel Z..., à la commune de Thuy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 231885
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS ELECTIONS MUNICIPALES


Références :

Code électoral L20, L17


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 231885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231885.20011029
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