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29/10/2001 | FRANCE | N°236462

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 octobre 2001, 236462


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision en date du 5 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F par appl

ication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision en date du 5 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que M. X... a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 décembre 2000 prononçant son expulsion du territoire français ;
Considérant qu'en relevant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. X... n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pas disposé du procès-verbal de la délibération de la commission d'expulsion était fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que pour demander la suspension de l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français, M. X... soutenait également que le ministre de l'intérieur n'avait pu légalement fonder sa décision sur une nécessité impérieuse pour l'ordre public au sens de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que son comportement et les infractions commises ne présentaient pas un tel caractère de gravité et que l'arrêté contesté méconnaît ses droits au respect d'une vie privée et familiale normale ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en estimant qu'aucun de ces moyens n'étaient propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur contesté, le juge des référés n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 236462
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 05 décembre 2000
Code de justice administrative L521-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 236462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236462.20011029
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