Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1999, présentée par Mme Mahjouba X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du consul général de France à Fès en date du 25 janvier 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1995, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de ses enfants résidant en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce que sa fille, qui s'était engagée à la prendre en charge, n'établissait pas avoir elle-même des ressources suffisantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mahjouba X... et au ministre des affaires étrangères.