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05/11/2001 | FRANCE | N°211545

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 2001, 211545


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1999, présentée par M. Regjep X..., représenté par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; M. KASTRATI demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Suisse a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif

iée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1999, présentée par M. Regjep X..., représenté par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; M. KASTRATI demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Suisse a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions ..." ; qu'en vertu des stipulations de l'article 15 de la même convention, un visa pour un séjour de trois mois au maximum ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées notamment au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf dans le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : ... personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen ..." ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. KASTRATI, ressortissant de la République de Yougoslavie, l'ambassadeur de France en Suisse a énoncé que l'intéressé était inscrit au "Système d'information Schengen" en raison d'un signalement aux fins de non-admission émanant des autorités allemandes ; qu'ainsi, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation imposée par les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser la délivrance du visa sollicité, sur l'inscription de M. KASTRATI au fichier "Système d'information Schengen", l'ambassadeur de France en Suisse n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KASTRATI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 1999 ;
Article 1er : La requête de M. KASTRATI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Kastrati et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 211545
Date de la décision : 05/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 211545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211545.20011105
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