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05/11/2001 | FRANCE | N°214682;217781

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 2001, 214682 et 217781


Vu 1°) sous le n° 214682, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1999, présentée par M. Abdelhak X..., demeurant Hay Inbiaat n 25 B, à Rabat (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu 2°) sous le n° 217781, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2000, présentée par M. X... et tendant aux mêmes fins que

la requête n° 214682 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dos...

Vu 1°) sous le n° 214682, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1999, présentée par M. Abdelhak X..., demeurant Hay Inbiaat n 25 B, à Rabat (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu 2°) sous le n° 217781, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2000, présentée par M. X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 214682 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la décision du consul général de France à Rabat en date du 29 septembre 1999 refusant à l'intéressé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne fait pas partie des catégories de personnes pour lesquelles une décision refusant la délivrance d'un visa doit être motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il avait produit, au soutien de sa demande, toutes les pièces exigées, cette circonstance n'imposait pas au consul général de France à Rabat de lui accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1995, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir venir en France pour la durée de ses congés, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce que son frère résidant en France, qui ne s'était d'ailleurs pas engagé à le prendre en charge pendant ce séjour, n'établissait pas disposer lui-même de ressources suffisantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 214682;217781
Date de la décision : 05/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15, art. 10
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 214682;217781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214682.20011105
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