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05/11/2001 | FRANCE | N°214776

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 2001, 214776


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelilah X..., représenté par Mme Malika Khaloir, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'app

lication de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelilah X..., représenté par Mme Malika Khaloir, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à l'un des étrangers appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'appartient à aucune des catégories énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de sa soeur résidant en France, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce que sa soeur n'établissait pas être en mesure de le prendre en charge durant son séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 14 juin 1990 ; qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, il n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelilah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 214776
Date de la décision : 05/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15, art. 10
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 214776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214776.20011105
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