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05/11/2001 | FRANCE | N°219257

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 2001, 219257


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 mars, 28 avril et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant B.P. n° 52, Dchaira, Inezgane, à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admini

strative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 mars, 28 avril et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant B.P. n° 52, Dchaira, Inezgane, à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui déclarait vouloir subir des épreuves d'admission dans une école supérieure de commerce, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressé, âgé de vingt-deux ans, qui n'établissait ni exercer une activité professionnelle, ni disposer de ressources personnelles et qui n'avait pas achevé ses études au Maroc, ne justifiait pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études ; qu'en estimant que M. X... pouvait ainsi avoir l'intention de s'établir durablement en France sous le couvert d'un visa de court séjour, le consul de France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219257
Date de la décision : 05/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 219257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219257.20011105
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