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07/11/2001 | FRANCE | N°224291

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 novembre 2001, 224291


Vu l'ordonnance en date du 10 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Charles X... ;
Vu la demande, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour M. X..., demeurant 146, place Nessmann à Westhoffen (67310) et tendant à ce que le tribuna

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1°) annule la décision du comité national de l'Institut na...

Vu l'ordonnance en date du 10 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Charles X... ;
Vu la demande, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour M. X..., demeurant 146, place Nessmann à Westhoffen (67310) et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision du comité national de l'Institut national des appellations d'origine refusant de modifier la délimitation parcellaire de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace" concernant les parcelles sises sur le territoire de Westhoffen (section 21, n° 315, 316, 318 et 319) ;
2°) condamne l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 7 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins tel que modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Institut national des appellations d'origine ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre une délibération, en date des 4 et 5 novembre 1998, par laquelle le comité national de l'Institut national des appellations d'origine a approuvé le rapport d'examen des réclamations relatives à la nouvelle délimitation, approuvée par lui le 9 novembre 1988, de l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Alsace" sur le territoire de la commune de Westhoffen, en tant que cette délibération a refusé d'inclure dans l'aire de production diverses parcelles appartenant au requérant ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 : "Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlée. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association des viticulteurs d'Alsace, qui représente les syndicats viticoles locaux, a été consultée et a émis un avis, le 21 juin 1988, sur le projet de délimitation de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée rendu par la commission d'experts, avant qu'il ne soit approuvé par le comité national de l'Institut national par une délibération du 9 novembre 1988 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis des syndicats professionnels n'a pas été recueilli, dans le cadre de la procédure de délimitation, manque en fait ; qu'une telle consultation n'avait pas à être renouvelée lorsque l'Institut national des appellations d'origine a réuni une commission d'enquête en septembre 1996, à la demande notamment de l'Association des viticulteurs d'Alsace, afin de procéder à la correction d'erreurs ou d'omissions qui auraient pu entacher cette délimitation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que les conditions mises par les lois et règlements à la reconnaissance au profit d'un vin déterminé du régime des appellations d'origine contrôlée peuvent être modifiées pour l'avenir sans que les intéressés puissent utilement invoquer des droits acquis ; qu'ainsi, la circonstance que certaines parcelles ou parties de parcelles, objets du litige, ont bénéficié antérieurement, à titre temporaire, en vertu d'un arrêté interministériel du 22 janvier 1980, de l'appellation d'origine "Alsace" ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'elles soient exclues de l'aire de production nouvellement délimitée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les parcelles en cause, situées au-delà d'un talus qui en organise la partition, constituées de sols lourds et humides ayant une vocation de terres labourables, n'étaient pas aptes à produire un vin d'une qualité suffisante pour qu'elles fussent incluses dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace", le comité national de l'Institut national des appellations d'origine se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il n'est pas établi que des parcelles présentant des caractéristiques identiques, au regard de l'ensemble des critères retenus en l'espèce, aient été incluses dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace" ; qu'ainsi le moyen tiré d'une discrimination illégale opérée à l'encontre des parcelles de M. X... doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée du comité national de l'Institut national des appellations d'origine ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Institut national des appellations d'origine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à l'Institut national des appellations d'origine la somme de 15 000 F que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 224291
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS


Références :

Arrêté du 22 janvier 1980
Code de justice administrative L761-1
Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 224291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224291.20011107
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