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07/11/2001 | FRANCE | N°224292

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 novembre 2001, 224292


Vu l'ordonnance en date du 10 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Paul X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal annule la décision du comité nat

ional de l'Institut national des appellations d'origine refusant ...

Vu l'ordonnance en date du 10 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Paul X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal annule la décision du comité national de l'Institut national des appellations d'origine refusant de modifier la délimitation parcellaire de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace" concernant les parcelles sises sur le territoire de la commune de Wintzenheim (section 58 n° 158 et 159) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins tel que modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée, non contre la lettre par laquelle l'Institut national des appellations d'origine lui a rappelé le 21 janvier 2001 l'arrivée à son terme de la période de tolérance dont il bénéficiait pour l'exploitation des parcelles litigieuses, mais contre la délibération des 9 et 10 novembre 1988 par laquelle le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine a exclu de la délimitation parcellaire de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace" deux parcelles, dont son épouse est propriétaire et qu'il exploite, situées sur le territoire de la commune de Wintzenheim ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans de délimitation parcellaire de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace" ont été déposés dans les mairies des communes concernées, notamment de la commune de Wintzenheim, le 3 octobre 1990 ; que le dépôt de ces plans a fait l'objet d'une annonce dans différents quotidiens locaux au mois de septembre 1990 et au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 15 juin 1990 ; qu'ainsi la délimitation de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace" approuvée par la délibération attaquée du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine a fait l'objet de mesures de publicité suffisantes de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ladite délibération ; que cette délibération, qui a un caractère réglementaire, n'avait pas à être notifiée aux propriétaires concernés par la nouvelle délimitation ; qu'il suit de là que la requête de M. X..., enregistrée le 14 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, était tardive et doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à l'Institut national des appellations d'origine la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 224292
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 224292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224292.20011107
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