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07/11/2001 | FRANCE | N°233198

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2001, 233198


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant chez M. Mohamadou X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant chez M. Mohamadou X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 mars 2000 de la décision du préfet de police du 22 mars 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le préfet de police pouvait légalement, par l'arrêté du 6 octobre 2000, rectifier l'erreur matérielle affectant le premier arrêté de reconduite à la frontière du 30 mai 2000 abrogé ;
Considérant que le préfet de police pouvait légalement prendre à l'encontre de M. X... l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 octobre 2000 sans attendre qu'il ait été statué sur le recours gracieux présenté par le requérant à l'encontre de la décision du 22 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ledit recours gracieux étant dépourvu de caractère suspensif ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : " 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ;
Considérant toutefois que si M. X... soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France, les documents qu'il produit à l'appui de sa requête sont insuffisants pour établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, M. X... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis précité, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal ;
Sur les autres moyens :

Considérant que les circonstances, au demeurant non établies, que M. X... a de la famille proche et des amis en France et qu'il exerce une activité professionnelle, sont insuffisantes à établir qu'en prenant l'arrêté du 6 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant que la circonstance que M. X... remplit ses obligations fiscales est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233198
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mai 2000
Arrêté du 06 octobre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 233198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233198.20011107
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