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07/11/2001 | FRANCE | N°233749

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2001, 233749


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham NOUR Y..., demeurant ... ; M. NOUR Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham NOUR Y..., demeurant ... ; M. NOUR Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. NOUR Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 août 2000, de la décision du préfet des Yvelines du 27 juillet 2000, lui retirant sa carte de résident et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, d'une part, par un arrêté du 15 novembre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 21 du 1er au 15 novembre 2000, M. Bernard Z..., préfet des Hauts-de-Seine, a donné à M. Marc X..., secrétaire général de la préfecture des Yvelines, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Marc X... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité du retrait de la carte de résident :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite au cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 mars 2000 notifiée le 16 mars 2000, le préfet des Yvelines a informé M. NOUR Y... de son intention de lui retirer son titre de séjour et l'a invité à lui faire parvenir ses observations écrites dans un délai de quinze jours ; qu'il suit de là que la décision du 27 juillet 2000 par laquelle le préfet a retiré à M. NOUR Y... sa carte de résident n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire manque en fait ;

Considérant que si M. NOUR Y..., en instance de divorce, sans charge de famille, fait valoir qu'il travaille régulièrement sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, qu'il dispose d'un logement et qu'il a noué des relations stables dans le cadre de son travail, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions de séjour de M. NOUR Y... en France, le préfet des Yvelines, en prenant la décision en date du 27 juillet 2000 de lui retirer sa carte de résident n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. NOUR Y... fait valoir qu'il travaille régulièrement sous couvert d'un contrat à durée indéterminé et qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions de séjour de M. NOUR Y... en France, que le préfet des Yvelines, en prenant l'arrêté en date du 19 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NOUR Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. NOUR Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham NOUR Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233749
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 2000
Arrêté du 19 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 233749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233749.20011107
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