La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2001 | FRANCE | N°202274;202557

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 202274 et 202557


Vu, 1°) sous le n° 202774, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1998, présentée par M. Y...
X... demeurant BP 180990 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 202557, la requête enregistrée le 10 décembre 1998, présentée par M. Y...
X... demeurant BP 180990 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Et

at d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le...

Vu, 1°) sous le n° 202774, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1998, présentée par M. Y...
X... demeurant BP 180990 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 202557, la requête enregistrée le 10 décembre 1998, présentée par M. Y...
X... demeurant BP 180990 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer une visite familiale et voir notamment l'un de ses cousins, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur le fait qu'il n'apportait à l'appui de sa demande de visa et sur son séjour en France aucune précision, qu'il n'établissait pas la preuve de sa parenté avec M. X..., sur l'insuffisance de justification de ses ressources et sur le risque de détournement du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté aux droits à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202274;202557
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 202274;202557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202274.20011112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award