Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... (605001) (Inde) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Pondichéry a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à Mme X..., de nationalité indienne, la délivrance du visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite en France à ses soeurs, le consul général de France à Pondichéry s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet de visa ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit, au respect de la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.