La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2001 | FRANCE | N°204670

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 204670


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Boudinar Iffrassienne à Nador (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tetouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m

odifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Boudinar Iffrassienne à Nador (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tetouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à sa soeur, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tetouan s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, la demande d'injonction de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204670
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 204670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204670.20011112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award