Vu, 1°), sous le n° 207359, la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina Y..., demeurant Ouamou l'Houssaine, Projet Derro, B.P. Chellah, à Rabat (Maroc) ;
Vu, 2°), sous le n° 208874, la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., demeurant ..., aux Mureaux (78130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 février 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté la demande de visa d'entrée et de court séjour en France présentée par sa mère, Mme Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes sont dirigées contre le refus opposé par le consul général de France à Rabat de délivrer à Mme Y... un visa d'entrée et de court séjour en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de court séjour à Mme Y..., ressortissante marocaine, divorcée et sans profession, qui souhaitait venir en France, pour rendre visite à sa fille, en instance de divorce et mère de quatre enfants, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mina Y..., à Mme Fatiha X... et au ministre de l'intérieur.