La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2001 | FRANCE | N°208144

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 208144


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant n° 29 Douar Ain Orma à Meknès (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relativ

e aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant n° 29 Douar Ain Orma à Meknès (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger, appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que Mme X... n'allègue pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève d'une de ces catégories ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine née en 1937, qui souhaitait venir en France rendre visite à son fils, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée, le consul général de France à Fès ait, eu égard au motif de la demande de visa, porté à la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que son fils Khalid ait obtenu la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208144
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 208144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208144.20011112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award