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12/11/2001 | FRANCE | N°208448

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 208448


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamena Y..., dont l'adresse postale est chez M. El Miloud X..., ... à Saint-Florentin (89600) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'applica

tion de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamena Y..., dont l'adresse postale est chez M. El Miloud X..., ... à Saint-Florentin (89600) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que Mme Y... doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité tirée par le ministre de ce que la requête ne satisferait pas aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisée doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme Y... la délivrance du visa de court séjour qu'elle sollicitait pour venir assister en France au mariage de sa petite-fille, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée ; qu'eu égard au motif en vue duquel le visa a été sollicité, la décision attaquée a porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il en résulte que Mme Y... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès du 5 mai 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamena Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208448
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R411-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 208448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208448.20011112
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