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12/11/2001 | FRANCE | N°230425

France | France, Conseil d'État, 12 novembre 2001, 230425


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2001, présentée par Mlle Carine X...
Y..., demeurant chez Mme Céline Z...
... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2001 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2001, présentée par Mlle Carine X...
Y..., demeurant chez Mme Céline Z...
... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2001 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, "l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi", Mlle Y..., qui, à la date de l'arrêté attaqué, ne séjournait en France que depuis trois mois, ne saurait être regardée comme y ayant sa résidence habituelle et ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué à une date à laquelle Mlle Y... était encore susceptible de recevoir des soins en France à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime au Congo en octobre 2000, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant enfin que la requérante, dont les déclarations ont varié, n'apporte aucun commencement de preuves des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Carine X...
Y..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230425
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 230425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230425.20011112
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