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12/11/2001 | FRANCE | N°231053;231072

France | France, Conseil d'État, 12 novembre 2001, 231053 et 231072


Vu 1°/, sous le n° 231053, l'ordonnance du 2 mars 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. Mehmet X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er mars 2001, présentée par M. Mehmet X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le magist...

Vu 1°/, sous le n° 231053, l'ordonnance du 2 mars 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. Mehmet X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er mars 2001, présentée par M. Mehmet X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2000 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 231072, l'ordonnance du 2 mars 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par Mme Fadime X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er mars 2001, présentée par Mme Fadime X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2000 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité turque, se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 20 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes d'admission au séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. et Mme X... font valoir qu'entrés en France en 1987, ils ont trois enfants dont deux sont nés en France en 1987 et 1998, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal de police en date du 26 août 1990, qu'ils ont été reconduits à la frontière le 6 août 1990 et que M. X... est revenu seul en France et a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière l'année suivante ; que, par ailleurs, les pièces produites par M. et Mme X... n'établissent pas la continuité de leur séjour avec leurs enfants pour la période postérieure ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre aient porté au droit de M. et Mme X... au respect de leur vie privée et familiale, eu égard aux conditions de leur séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 novembre 2000 du préfet du Rhône ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet X..., à Mme Fadime X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231053;231072
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 231053;231072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231053.20011112
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