Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simbara X..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a retiré le 15 mai 2000 la lettre recommandée portant notification de l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2000 décidant sa reconduite à la frontière et que la mention relative aux voies et délais de recours ouverts contre cette décision indiquait qu'il avait la possibilité de déposer, dans les sept jours, au tribunal administratif un recours contre cet arrêté ; que la demande de M. X... dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 2000, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ; que la circonstance que M. X... n'aurait pas compris qu'il ne disposait que d'un délai de sept jours, car il ne lit pas le français, n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable en raison de sa tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simbara X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.