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14/11/2001 | FRANCE | N°197942

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 novembre 2001, 197942


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 29 janvier 1998 lui refusant le droit de faire état de la qualification de médecin spécialiste en médecine du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et la s

anté, modifiée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 29 janvier 1998 lui refusant le droit de faire état de la qualification de médecin spécialiste en médecine du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et la santé, modifiée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 54 de la loi du 18 janvier 1994 : "Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique, peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1995, leur inscription au tableau comme spécialistes. ( ...) Ces inscriptions sont accordées après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins" ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 "est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en compte des connaissances particulières ( ...)." ;
Considérant qu'en affirmant que le requérant "s'est présenté aux épreuves de l'examen terminal du certificat d'études spéciales de médecine du travail et y a obtenu des notes très inférieures à la moyenne témoignant de son insuffisance de formation initiale dans la spécialité", le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas méconnu les dispositions de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991 modifié susvisée qui, à défaut de la possession de ce certificat, permettent de reconnaître la qualification de médecin du travail aux médecins justifiant de compétences dans cette discipline ; qu'il n'était pas tenu de détailler dans sa décision l'ensemble de ses titres alors surtout que la plupart d'entre eux étaient étrangers à la médecine du travail ; que s'il a estimé que les fonctions exercées par le requérant en tant que médecin remplaçant en médecine du travail et en tant que médecin de prévention à l'hôpital intercommunal de Montreuil "ne correspondent pas à celles d'un médecin du travail spécialiste", il n'a pas entendu rejeter la demande de M. X... au motif qu'il n'exerce pas exclusivement dans cette discipline mais a seulement apprécié les connaissances particulières qu'il avait pu acquérir dans ces fonctions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la formation initiale de M. X... en médecine du travail était insuffisante et que ses diplômes et sa pratique, qui ne concernent que de façon très partielle la médecine du travail, ne lui avaient pas permis d'acquérir les connaissances particulières justifiant une qualification dans cette discipline, le Conseil national de l'Ordre des médecins aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualification sollicitée et à demander l'annulation de ladite décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 197942
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 197942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:197942.20011114
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