Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 28 janvier 1999, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à être autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en oncologie médicale ; M. X... demande également que sa demande fasse l'objet d'un nouvel examen devant une formation autrement composée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 28 janvier 1999 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant la loi :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. X... le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste en oncologie médicale, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur le fait que ce praticien n'apportait pas la preuve d'un exercice exclusif dans cette discipline avec confrontation pluridisciplinaire ; qu'il ressort des témoignages figurant au dossier de plusieurs médecins qui ont adressé des malades à M. X..., ainsi que de l'attestation, en date du 28 juin 1999 émanant du directeur du centre hospitalier de Chartres que "le Dr X... ... praticien hospitalier à temps plein, exerce en oncologie médicale à titre exclusif depuis le 10 août 1978" ; qu'ainsi le Conseil national a fait reposer sa décision sur un motif matériellement inexact ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision susvisée, en date du 28 janvier 1999 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique pas que la commission nationale d'appel qui sera éventuellement saisie d'un nouvel examen de la demande de M. X... doive siéger dans une composition particulière ; qu'ainsi les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 28 janvier 1999 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.