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14/11/2001 | FRANCE | N°211609

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 novembre 2001, 211609


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Centre hospitalier de Saint-Ave BP 63 à Saint-Ave Cedex (56896) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 avril 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en médecine interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-600 du 6 septembre 1995 portant code de d

ontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant appro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Centre hospitalier de Saint-Ave BP 63 à Saint-Ave Cedex (56896) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 avril 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en médecine interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-600 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié susvisé : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; qu'aux termes de l'article 7 : "Lorsque le conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au Conseil national ..." ; qu'aux termes de l'article 9 : "Le Conseil national de l'Ordre soumet immédiatement à la commission nationale d'appel ... les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés ... Il soumet également à ladite commission des dossiers dont il est saisi à la suite des communications faites par les conseils départementaux dans les conditions indiquées au second alinéa de l'article 7 ci-dessus. Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'Ordre ... statue ... sur les cas qui lui sont soumis dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 ..." ;
Considérant que, à la suite de l'avis favorable émis par la commission nationale de qualification de première instance émis le 26 juin 1995 sur la demande de qualification comme médecin spécialiste en médecine interne présentée par M. X..., le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Morbihan a décidé, par une délibération du 15 septembre 1995, de transmettre cette demande, sur le fondement des dispositions de l'article 7 précitées, au Conseil national de l'Ordre des médecins ; que celui-ci l'a transmise pour examen à la commission nationale de qualification qui l'a étudiée une première fois le 7 mars 1996 ; que ladite commission, à la demande du Conseil national, a procédé le 2 octobre 1997 à un deuxième examen du dossier ; que le Conseil national a décidé, le 11 décembre 1997, de saisir à nouveau la commission nationale qui a examiné le 5 novembre 1998 une troisième fois la demande de qualification ; que par une décision du 9 avril 1999, cette demande a été rejetée par le Conseil national de l'Ordre ;
Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions du règlement de qualification, ni aucun principe applicable en l'espèce, ne s'opposaient à ce que le Conseil national de l'Ordre saisît à nouveau la commission nationale d'appel après avoir pris connaissance de son avis en date du 7 mars 1996 puis de celui en date du 21 octobre 1997 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des délibérations de la commission nationale d'appel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, par la décision attaquée, que les activités de M. X... en qualité de chef de service de médecine polyvalente au centre hospitalier spécialisé de Sainte-Ave (Morbihan) relevaient plus du domaine de la médecine générale que de la médecine interne et qu'en l'absence de publications et de formation post-universitaire il n'était pas établi qu'il ait acquis les connaissances particulières nécessaires à la qualification en médecin interne, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1999, qui est suffisamment motivée, du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 8 372 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 8 372 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 211609
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 7, art. 9
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 211609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211609.20011114
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