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14/11/2001 | FRANCE | N°211679

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 novembre 2001, 211679


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 avril 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 9 ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêt

é du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 avril 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 9 ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée les médecins qui peuvent justifier de compétences en santé publique peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes ; cette inscription est accordée après avis des commissions de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Considérant que, à la suite de l'avis défavorable émis par la commission nationale d'appel de qualification le 21 décembre 1998 à la demande de qualification comme médecin spécialiste en santé publique présentée par Mlle X..., le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé, le 9 avril 1999, de rejeter cette demande ; que la requête de l'intéressée tend à l'annulation de cette décision ;
Considérant que Mlle X... ne saurait utilement se prévaloir des critères de qualification adoptés par le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'ont pas été approuvés par le ministre de la santé en application des dispositions du 4° de l'article 79 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Considérant que si la décision attaquée précise à tort que Mlle X... exerce en qualité de médecin responsable de secteur à la direction départementale des interventions sociales et sanitaires des Bouches-du-Rhône depuis 1997 alors que l'intéressée occupe de telles fonctions depuis sa titularisation, le 18 juin 1988, dans le grade de médecin généraliste du service de la protection maternelle et infantile de ce même département et ne mentionne pas le fait qu'elle a précédemment assuré les consultations de protection infantile à compter du 10 septembre 1987 en qualité de vacataire, ces inexactitudes matérielles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le Conseil national de l'Ordre des médecins pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les fonctions en cause, essentiellement orientées vers la prévention maternelle et infantile, n'avaient pu lui faire acquérir les compétences requises dans l'ensemble des domaines relevant de la qualification en santé publique et que le certificat d'études spéciales qu'elle avait obtenu en 1978 ne suffisait pas à établir ces compétences ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains médecins, ne pouvant se prévaloir de la même ancienneté que Mlle X..., se seraient vu reconnaître la qualification est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1999 du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mlle X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que Mlle X... soit condamnée à lui verser la somme de 7 236 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Annie X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 211679
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 79
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 211679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211679.20011114
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