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14/11/2001 | FRANCE | N°230464

France | France, Conseil d'État, President de la sectiion du contentieux, 14 novembre 2001, 230464


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dana Y..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annul

er cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dana Y..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 2 juin 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'en soutenant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 24 janvier 2000 est insuffisamment motivé, M. Y... conteste la légalité externe dudit arrêté ; que, devant le tribunal administratif de Paris, le requérant n'a contesté que la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que, par suite, les prétentions de M. Y... devant le Conseil d'Etat fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant que, par un arrêté du 12 juillet 1999, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. Jean-Pierre X..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen, d'ordre public, tiré de ce que M. Jean-Pierre X... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant toutefois que si M. Y... soutient qu'il réside depuis 1988 en France, il n'apporte aucun document original probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans et qu'il a tissé une vie privée en France, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que sa femme et ses enfants vivent au Mali et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. Y... en France, le préfet de police, en prenant la décision en date du 24 janvier 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ni porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dana Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sectiion du contentieux
Numéro d'arrêt : 230464
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 juillet 1999
Arrêté du 24 janvier 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 230464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230464.20011114
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