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14/11/2001 | FRANCE | N°231216

France | France, Conseil d'État, 14 novembre 2001, 231216


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2001, présentée par M. Jean Y...
X..., demeurant chez Mme Chantal Z...
... ; M. MOBIE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 2000 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les entiers dépens ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2001, présentée par M. Jean Y...
X..., demeurant chez Mme Chantal Z...
... ; M. MOBIE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 2000 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOBIE X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2000, de la décision du préfet des Hauts de Seine du 3 mai 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MOBIE X... de nationalité congolaise né en 1956 et entré en France en 1981 vit en concubinage avec une ressortissante congolaise en situation régulière, qu'ils ont eu un enfant né en 1995 et qu'il assume l'autorité parentale sur un enfant que cette dernière a eu lors d'une union précédente et que postérieurement à la date de la décision attaquée, ils ont souscrit un pacte civil de solidarité ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. MOBIE X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOBIE X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la demande de M. MOBIE X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles n'est pas chiffrée ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2001 et l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 23 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. MOBIE X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MOBIE X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y...
X..., au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231216
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8).

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 231216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231216.20011114
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