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14/11/2001 | FRANCE | N°231310

France | France, Conseil d'État, 14 novembre 2001, 231310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 11 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Diary X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 11 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Diary X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête ( ...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort" ;
Considérant que la requête de Mlle X... contre le jugement du 12 janvier 2001 du tribunal administratif de Paris dont elle a reçu notification le 21 février 2001 a été enregistrée le 14 mars 2001 ; que les conclusions de cette requête n'étaient assorties d'aucun moyen ; que l'énoncé des moyens sur lesquels Mlle X... entendait fonder sa requête n'a été produit que par un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2001, soit après l'expiration du délai de un mois imparti pour faire appel en application des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative ; que cette requête est par suite irrecevable ;
Considérant que la circonstance que le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a, le 3 avril 2001, soit à une date à laquelle le délai d'un mois imparti à Mlle X... pour faire régulièrement appel en application des dispositions précitées, était déjà épuisé, informé la requérante du délai au-delà duquel elle serait réputée s'être désistée de sa requête faute d'avoir produit le mémoire complémentaire annoncé n'est, en tout état de cause, pas de nature à pouvoir couvrir l'irrecevabilité de la requête initiale ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Diary X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231310
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative R411-1, R811-13, L776-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 231310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231310.20011114
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