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14/11/2001 | FRANCE | N°231646

France | France, Conseil d'État, 14 novembre 2001, 231646


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 21 mars 2001, présentée par M. Thanukkodi X..., demeurant ... ; M. Thanukkodi X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 23 janvier 2001 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre la décision du même jour fixant le

pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 21 mars 2001, présentée par M. Thanukkodi X..., demeurant ... ; M. Thanukkodi X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 23 janvier 2001 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Thanukkodi X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2000, de la décision du préfet des Yvelines du 24 juillet 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Thanukkodi X..., de nationalité sri lankaise, né en 1959 et entré en France en 1997 fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants qui y sont scolarisés et qu'il n'a plus de famille au Sri Lanka, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Thanukkodi X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 janvier 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été pris lesdits arrêtés; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Thanukkodi X... fait valoir que cette décision compromet l'intégration scolaire de son fils aîné ; que ces circonstances ne permettent pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Thanukkodi X... courrait des risques importants s'il devait retourner au Sri Lanka ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé doit être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. Thanukkodi X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la demande de M. Thanukkodi X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office de protection des réfugiés et apatrides, le 28 novembre 1997, et par la commission des recours des réfugiés le 24 mai 1998 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Thanukkodi X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thanukkodi X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231646
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 231646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231646.20011114
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