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16/11/2001 | FRANCE | N°211410

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 211410


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alex Y...
X..., demeurant P.O box 25 Oyoko-Koforidua (Ghana) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1999 par laquelle l'ambassadeur de France à Accra (Ghana) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alex Y...
X..., demeurant P.O box 25 Oyoko-Koforidua (Ghana) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1999 par laquelle l'ambassadeur de France à Accra (Ghana) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. Alex Y...
X..., ressortissant ghanéen, demande l'annulation de la décision du 25 mai 1999 par laquelle l'ambassadeur de France à Accra (Ghana) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que si M. Alex Y...
X... fait valoir, au soutien de sa requête, qu'il était mineur à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment d'extrait d'acte d'état civil authentifié par les autorités ghanéennes, que l'intéressé était effectivement âgé de moins de 18 ans à la date à laquelle l'ambassadeur de France au Ghana lui a refusé le visa qu'il sollicitait en qualité d'enfant mineur de réfugié statutaire afin de rejoindre son père, M. Jammel X..., qui réside en France en compagnie de ses cinq autres enfants ; qu'ainsi en se fondant, sur la base d'un certificat médical attestant que l'âge réel de M. Alex Y...
X... serait d'environ 20 ans, sur un motif tiré de ce que la demande présentait au caractère frauduleux, l'autorité consulaire n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alex Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211410
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 211410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211410.20011116
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