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16/11/2001 | FRANCE | N°212012

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 212012


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Radia Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère Mme Hadhoum X... et d'autre part que le Conseil d'Etat enjoigne au consul général de France à Fès de délivrer ledit visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Radia Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère Mme Hadhoum X... et d'autre part que le Conseil d'Etat enjoigne au consul général de France à Fès de délivrer ledit visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme Radia Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 3 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Hadhoum X..., ressortissante marocaine elle aussi ;
Considérant que la circonstance que Mme X... avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait afin de rendre visite à sa fille et ses petits-enfants, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, sans profession dans son pays d'origine, et sur l'absence de justification des ressources de sa fille qui atteste l'accueillir pendant son séjour ; qu'en refusant pour ce motif de délivrer un visa à Mme X..., le consul général de France à Fès n'a pas, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que qu'il soit enjoint au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du consul général de France en date du 3 mai 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Radia Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 212012
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 212012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212012.20011116
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