Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taieb X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 23 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait afin de poursuivre des études à Lyon ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X..., âgé de 30 ans et n'exerçant aucune activité professionnelle au Maroc, le visa qu'il sollicitait au motif qu'existait un risque que ce dernier entende dissimuler sous couvert de sa demande de visa un autre projet d'installation durable sur le territoire français, le consul de France à Agadir ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'en se fondant par ailleurs, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que le projet d'étude du requérant, titulaire d'une licence en biologie obtenue au Maroc en 1995 et qui souhaitait soit s'inscrire à nouveau en licence de biologie à l'université Claude-Bernard Lyon I, soit s'orienter vers un diplôme non reconnu par le ministère de l'éducation nationale, dans un domaine ne présentant aucune continuité avec ses études antérieures, ne présentait pas de caractère sérieux, le consul de France à Agadir, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taieb X... et au ministre des affaires étrangères.