La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2001 | FRANCE | N°219753

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 219753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 30 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ramdane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 d

cembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 30 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ramdane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de MM. Omar et Mohamed X... :
Considérant que MM. Omar et Mohamed X... ont intérêt à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. Ramdane X..., leur père, le visa de long séjour qu'il sollicitait ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 10 février 2000, par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait afin de rendre visite à deux de ses fils, de nationalité française, qui résident en France ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b ( ...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article ( ...) 7bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficie d'une pension de retraite d'un montant légèrement supérieur à 2 000 F par mois ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant à la charge de ses deux fils, ressortissants français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance, à la supposer établie, que M. X... ne serait pas défavorablement connu des services de police et n'aurait jamais troublé l'ordre public lorsqu'il résidait en France, n'est pas de nature à lui conférer un droit à la délivrance du titre qu'il sollicitait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur ce que les ressources personnelles de l'intéressé, qu'aucun membre de sa famille ne s'engage à prendre financièrement en charge, étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée du long séjour qu'il envisageait en France, le consul général de France à Alger, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, qui vit en Algérie avec sa femme et trois de ses enfants, au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : L'intervention de MM. Omar et Mohamed X... est admise.
Article 2 : La requête de M. Ramdane X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ramdane X..., à MM. Omar et Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 219753
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 219753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219753.20011116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award