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16/11/2001 | FRANCE | N°227878

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 novembre 2001, 227878


Vu le jugement du 9 novembre 2000, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES :
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 13 janvier 1996, présentée pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE D

ES DOUANES FRANCAISES, dont le siège est chez M. X..., ... ...

Vu le jugement du 9 novembre 2000, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES :
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 13 janvier 1996, présentée pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, dont le siège est chez M. X..., ... ; l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande tendant à l'abrogation de l'instruction du directeur général des douanes du 26 octobre 1993 et à ce que le personnel navigant de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficie des dispositions des notes n°565 et n°1859, respectivement en date des 7 février 1991 et 14 mai 1991, relatives à la mise en oeuvre d'une compensation financière de l'astreinte à domicile, ainsi que des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 16 février 1993, qui prévoient la mise en oeuvre d'une compensation financière de l'astreinte à domicile ;
2°) qu'il soit enjoint à l'administration de prendre en compte la compensation financière pour le travail d'astreinte sur les mêmes bases que pour les autres catégories de personnel douanier assurant l'astreinte ou à défaut de fixer des systèmes de compensations horaires, ou en temps de repos, équivalentes, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-804 du 19 août 1991 relatif au statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 16 février 1993 du ministre du budget fixant les modalités de l'astreinte de service des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande tendant à l'abrogation de l'instruction sur l'astreinte des personnels navigants des douanes du 26 octobre 1993 du directeur général des douanes et droits indirects et à ce que le personnel de la direction des douanes et droits indirects bénéficie des dispositions des notes des 7 février et 14 mai 1991 relatives à la mise en oeuvre d'une compensation financière de l'astreinte à domicile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 19 août 1991 relatif au statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects : "Les personnels navigants de la direction générale (.) sont astreints à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés dans les conditions fixées par arrêté " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 16 février 1993 fixant les modalités de l'astreinte de service des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects : " Le régime normal de décompte des heures de service s'applique à un équipage d'astreinte à partir du moment où une mission aérienne opérationnelle est déclenchée au cours de la permanence. Il prend fin à l'issue de la mission" ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "La permanence opérationnelle n'ouvre pas droit à compensation financière spécifique" ;
Considérant que la note de service du 26 octobre 1993 se borne à interpréter les articles 5 et 6 précités de l'arrêté du 16 février 1993 rappelant que l'astreinte des personnels navigants de la direction générale des douanes et des impôts indirects n'ouvre pas droit à une compensation financière ou à une compensation en temps ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas recevable à demander l'annulation du refus implicite du ministre de l'économie et des finances d'abroger l'instruction litigieuse afin que soient appliquées d'autres dispositions relatives à la compensation des astreintes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 227878
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 16 février 1993 art. 5, art. 6
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 19 août 1991 art. 4
Instruction du 26 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 227878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227878.20011116
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