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16/11/2001 | FRANCE | N°229861

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2001, 229861


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Daba Y..., épouse X... demeurant 115, avenue des grésillons, à Gennevilliers (92230) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Daba Y..., épouse X... demeurant 115, avenue des grésillons, à Gennevilliers (92230) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse X..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 avril 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er mars 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si celui-ci se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite de frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... 7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard au motif du refus ... 11°) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ..." ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte de mariage des époux X..., célébré le 10 juillet 1996 au Consulat général de la République du Sénégal en France, que ceux-ci ont opté pour le régime matrimonial de la polygamie avec séparation de biens ; que, dès lors, Mme Y..., épouse X..., n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est intervenu en méconnaissance des dispositions des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, d'autre part, si Mme Y..., épouse X..., soutient qu'elle entre dans le champ d'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les certificats médicaux qu'elle produit établissent seulement qu'elle est suivie en raison de crises de rhumatismes, mais ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, au Sénégal, dont elle est originaire ; que dès lors le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant enfin que si Mme Y..., épouse X..., fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y..., épouse X... en France, et la possibilité de bénéficier du regroupement familial et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 juillet 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., épouse X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229861
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 229861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229861.20011116
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